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République Française
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Jan 1, 2017
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e56c44a
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
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@@ -0,0 +1,68 @@ | ||
Article 131-4-1 | ||
---- | ||
Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de | ||
l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce | ||
justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la | ||
juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale. | ||
|
||
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous | ||
le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise | ||
entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de | ||
contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions | ||
particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa | ||
réinsertion au sein de la société. | ||
|
||
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est | ||
astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle | ||
prévues à l'article 132-44. | ||
|
||
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le | ||
condamné sont : | ||
|
||
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de | ||
sursis avec mise à l'épreuve ; | ||
|
||
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions | ||
prévues à l'article 131-8 ; | ||
|
||
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à | ||
L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un | ||
délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise | ||
médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. | ||
|
||
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article | ||
132-46 du présent code. | ||
|
||
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du | ||
condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction | ||
qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions | ||
particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à | ||
3° du présent article. | ||
|
||
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par | ||
le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles | ||
il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de | ||
la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution | ||
de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le | ||
code de procédure pénale. | ||
|
||
Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la | ||
personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions | ||
qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur | ||
violation. | ||
|
||
Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure | ||
pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, | ||
familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de | ||
probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait | ||
application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et | ||
interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux | ||
1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait | ||
application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut | ||
modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par | ||
la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au | ||
cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions | ||
et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le | ||
juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné. | ||
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||
La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. |