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République Française committed Jan 1, 2017
1 parent e56c44a commit 6c9a9f2
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68 changes: 68 additions & 0 deletions Partie législative/Livre Ier/Titre III/Article 131-4-1.md
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Article 131-4-1
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Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de
l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce
justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la
juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.

La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous
le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise
entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de
contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions
particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa
réinsertion au sein de la société.

Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est
astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle
prévues à l'article 132-44.

Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le
condamné sont :

1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de
sursis avec mise à l'épreuve ;

2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions
prévues à l'article 131-8 ;

3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à
L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un
délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise
médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article
132-46 du présent code.

Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du
condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction
qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions
particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à
3° du présent article.

La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par
le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles
il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de
la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution
de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le
code de procédure pénale.

Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la
personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions
qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur
violation.

Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure
pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle,
familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait
application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et
interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux
1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait
application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut
modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par
la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au
cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions
et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le
juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné.

La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.

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