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Modifié par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1
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République Française committed Mar 28, 2015
1 parent 81625ff commit e56c44a
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Article R632-1
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Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de
déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet
effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature
qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie
publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature
qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter
les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en
matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de
déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque
nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans
respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière
d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte
ou de tri des ordures.
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Article R633-6
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Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner,
de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec
son autorisation.
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Expand Up @@ -2,6 +2,8 @@ Article R711-1
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Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la
deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des
articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R.
645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la
Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5,

R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans
les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna dans leur
rédaction résultant du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015.

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