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Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
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République Française committed Feb 1, 2012
1 parent ed53306 commit 2f1c973
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20 changes: 10 additions & 10 deletions Partie législative/Livre II/Titre II/Article 227-17-1.md
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Expand Up @@ -3,15 +3,15 @@ Article 227-17-1
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard
l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas
l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit
d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation,
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors
contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur
d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est
dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci
est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de
n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner
à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la
fermeture de l'établissement.
contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat
compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que
l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction
obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10
du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes
est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le
tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou
d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
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Expand Up @@ -2,12 +2,13 @@ Article R624-7
----
Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire
ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité
de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie
et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de
l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans
faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs
d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.
de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique
des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du
code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité
scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en
donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.

Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention
prévue au présent article est puni des mêmes peines.

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