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Modifié par DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 - art. 12
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République Française committed Nov 2, 2014
1 parent 0618db5 commit c26446e
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Article R131-11-1
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Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1
est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13
du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par
ces articles.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
chargé de la sécurité routière peut fixer un programme et une durée de stage
différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.

Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant
maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.

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