Skip to content

Commit

Permalink
Créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
République Française committed May 5, 2012
1 parent 08a8e2e commit 99536fb
Showing 1 changed file with 29 additions and 2 deletions.
31 changes: 29 additions & 2 deletions Partie législative/Livre II/Titre II/Article 222-33.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,31 @@
Article 222-33
----
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon
répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de
toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de
nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou
au profit d'un tiers.

III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant
de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de
leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

0 comments on commit 99536fb

Please sign in to comment.