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Créé par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 1
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République Française
committed
May 5, 2012
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08a8e2e
commit 99536fb
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
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@@ -1,4 +1,31 @@ | ||
Article 222-33 | ||
---- | ||
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle | ||
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. | ||
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon | ||
répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent | ||
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit | ||
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. | ||
|
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II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de | ||
toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de | ||
nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou | ||
au profit d'un tiers. | ||
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III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement | ||
et de 30 000 € d'amende. | ||
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Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende | ||
lorsque les faits sont commis : | ||
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1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; | ||
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2° Sur un mineur de quinze ans ; | ||
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||
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une | ||
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de | ||
grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; | ||
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4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant | ||
de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de | ||
leur auteur ; | ||
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5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. |