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Créé par Décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011 - art. 1
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République Française
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Nov 5, 2011
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49
...églementaire - Décrets en Conseil d'Etat/Livre IV/Titre Ier/Article R413-5-1.md
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
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@@ -0,0 +1,49 @@ | ||
Article R413-5-1 | ||
---- | ||
I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à | ||
l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui | ||
s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou | ||
technique de la nation : | ||
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1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, | ||
à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts | ||
fondamentaux ; | ||
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||
2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de | ||
destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement | ||
d'arsenaux militaires. | ||
|
||
Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux | ||
dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par | ||
l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des | ||
impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas. | ||
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II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à | ||
une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, | ||
y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer | ||
une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à | ||
l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis | ||
favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de | ||
tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de | ||
l'article R. 413-2. | ||
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||
La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou | ||
d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le | ||
ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis | ||
favorable. | ||
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Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé. | ||
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III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection | ||
du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel | ||
favorable mentionné au II. | ||
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Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par | ||
arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à | ||
régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable | ||
mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de | ||
prestation de service, à la zone à régime restrictif. | ||
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IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de | ||
l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa | ||
décision relative à l'autorisation d'accès. |