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Créé par Décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011 - art. 1
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République Française committed Nov 5, 2011
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Article R413-5-1
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I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à
l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui
s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou
technique de la nation :

1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense,
à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts
fondamentaux ;

2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de
destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement
d'arsenaux militaires.

Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux
dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par
l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des
impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.

II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à
une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat,
y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer
une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à
l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis
favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de
tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de
l'article R. 413-2.

La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou
d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le
ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis
favorable.

Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.

III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection
du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel
favorable mentionné au II.

Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par
arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à
régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable
mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de
prestation de service, à la zone à régime restrictif.

IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de
l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa
décision relative à l'autorisation d'accès.

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