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Modifié par Décret n°2013-287 du 4 avril 2013 - art. 2
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République Française committed Apr 7, 2013
1 parent d537703 commit 252f9b4
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Expand Up @@ -6,6 +6,6 @@ Le registre comporte également :
en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente,
une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ;

2° Le cas échéant, l'indication du classement ou de l'inscription de l'objet en
application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.
2° Le cas échéant, l'indication de la mesure de protection de l'objet mobilier
en application des dispositions du code du patrimoine, lorsqu'il en est donné
connaissance au revendeur d'objets mobiliers.
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Article R321-6-1
----
La tenue du registre au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel dispense de la tenue d'un registre physique coté et paraphé.

Le registre tenu au moyen d'un traitement automatisé comporte les mentions
prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-5.

Le traitement automatisé garantit l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité
des données enregistrées.

La durée de conservation des données est de dix ans à compter de leur
enregistrement dans le traitement.
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Article R321-8
----
Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.

Les modalités de tenue du registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 321-6-1 et les
obligations techniques devant être respectées par un tel traitement sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
culture.
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Article R633-3
----
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire
parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément
aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe.

Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre
d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant
l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que
définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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