From 6c9a9f224092ae5107973d66873fc2442cfdadcb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20Fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2017 08:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Modifi=C3=A9=20le=2020170101?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../Livre Ier/Titre III/Article 131-4-1.md" | 68 +++++++++++++++++++ 1 file changed, 68 insertions(+) create mode 100644 "Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 131-4-1.md" diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 131-4-1.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 131-4-1.md" new file mode 100644 index 0000000..82bdbe9 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 131-4-1.md" @@ -0,0 +1,68 @@ +Article 131-4-1 +---- +Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de +l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce +justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la +juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale. + +La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous +le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise +entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de +contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions +particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa +réinsertion au sein de la société. + +Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est +astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle +prévues à l'article 132-44. + +Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le +condamné sont : + +1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de +sursis avec mise à l'épreuve ; + +2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions +prévues à l'article 131-8 ; + +3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à +L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un +délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise +médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. + +Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article +132-46 du présent code. + +Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du +condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction +qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions +particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à +3° du présent article. + +La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par +le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles +il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de +la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution +de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le +code de procédure pénale. + +Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la +personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions +qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur +violation. + +Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure +pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, +familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de +probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait +application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et +interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux +1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait +application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut +modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par +la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au +cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions +et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le +juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné. + +La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision.